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Sommes-nous toujours en démocratie ?

Voici un décret, "tombé" le 2 décembre 2020, qui reste attentatoire aux libertés citoyennes. Il permet à un État toujours plus puissant de se sur-protèger face à sa propre population.

Ce décret ne concerne pas seulement toute personne lambda, mais aussi : famille, amis, camarades, bref toutes "personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou la sûreté de l’État." A sa lecture, particulièrement édifiante, comment ne pas considérer qu'il bafoue toujours davantage les libertés publiques fondamentales ?

Considérant que nul n'est censé ignorer la loi, nous sommes heureux de servir de relais pour que vous puissiez en connaître la substantifique moelle. Mais rien ne vous empêche d'aller sur le site du Journal officiel du 4 décembre pour disposer de l'intégralité de ce texte.

Libertés

« I. – Données concernant la personne physique pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat :

« 1° Eléments d’identification :

« a) Nom ;

« b) Prénoms ;

« c) Alias ;

« d) Date et lieu de naissance ;

« e) Nationalité ;

« f) Signes physiques particuliers et objectifs ;

« g) Photographies ;

« h) Documents d’identité (type, numéro, validité, autorité et lieu de délivrance) ;

« i) Origine géographique (lieux de résidence et zones d’activité) ;

 

« 2° Coordonnées :

« a) Numéros de téléphone ;

« b) Adresses postales et électroniques ;

« c) Identifiants utilisés (pseudonymes, sites ou réseaux concernés, autres identifiants techniques), à l’exclusion des mots de passe ;

« d) Adresses et lieux fréquentés ;

 

« 3° Situation :

« a) Situation familiale ;

« b) Formation et compétences ;

« c) Profession et emplois occupés ;

« d) Moyens de déplacement (moyens utilisés, immatriculation des véhicules, permis de conduire) ;

« e) Situation au regard de la réglementation de l’entrée et du séjour en France ;

« f) Éléments patrimoniaux ;

 

« 4° Motifs de l’enregistrement ;

 

« 5° Activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat :

« a) Activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ;

« b) Comportement et habitudes de vie ;

« c) Déplacements ;

« d) Activités sur les réseaux sociaux ;

« e) Pratiques sportives ;

« f) Pratique et comportement religieux ;

 

« 6° Facteurs de dangerosité :

« a) Lien avec des groupes extrémistes ;

« b) Eléments ou signes de radicalisation, suivi pour radicalisation ;

« c) Données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

« d) Armes et titres afférents ;

« e) Détention d’animaux dangereux ;

« f) Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

« g) Antécédents judiciaires (nature des faits et date) ;

« h) Fiches de recherche ;

« i) Suites judiciaires ;

« j) Mesures d’incarcération (lieu, durée et modalités) ;

« k) Accès à des zones ou des informations sensibles ;

 

« 7° Facteurs de fragilité :

« a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques ;

« b) Régime de protection ;

« c) Faits dont la personne a été victime ;

« d) Comportement auto-agressif ;

« e) Addictions ;

« f) Mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées ;

 

« 8° Indication de l’enregistrement ou non de la personne dans les traitements de données à caractère personnel suivants :

« a) Le traitement d’antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

« b) Le système informatique national N-SIS II mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code ;

« c) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l’information et prévention des atteintes à la sécurité publique » mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;

« d) Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n o 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du

fichier des personnes recherchées ;

« e) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FSPRT » mentionné au 12 de l’article 1 er du décret n o 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« f) Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés.»

 

 

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